
Notion de responsabilité extracontractuelle
Définition
La responsabilité extracontractuelle désigne l’obligation pour l’auteur d’un acte ayant causé un dommage en dehors du cadre d'un contrat, de réparer celui-ci auprès de la personne préjudiciée.
Il existe donc deux branches de responsabilité civile : la responsabilité contractuelle et la responsabilité extracontractuelle.
La responsabilité extracontractuelle comme source d'obligations
La responsabilité est considérée en Belgique, comme étant l'une des sources des obligations. Ainsi, sont donc considérés comme étant des sources :
- La responsabilité extracontractuelle
- Les actes juridiques (dont les contrats)
- Les quasi-contrats
- Les délits
- La loi
Notons également que la responsabilité extracontractuelle est parfois nommée "responsabilité quasi-délictuelle".
Différentes catégories de responsabilités civiles
Civile et pénale
Plusieurs distinctions sont à opérer. Avant de rentrer dans le cœur du droit civil, il convient de distinguer la responsabilité civile et pénale. La première tend à la réparation d’un dommage, la seconde à répondre devant la société des actes que l’on commet. L’objectif est la punition dans ce second cas.
Contractuelle et extracontractuelle
Ensuite, au sein du droit civil il existe la responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Quant à la première, elle consiste en la réparation d’un dommage résultant de l’inexécution d’une obligation contractuelle après mise en demeure.
La seconde tend à la réparation d’un dommage commis en dehors du cadre d’un contrat. Dans certains cas très limités, le demandeur peut agir à la fois sur une base contractuelle et extracontractuelle. C'est ce qu'on appelle la théorie du cumul.
Délictuelle et quasi-délictuelle
Au sein de la responsabilité extracontractuelle, il existe la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle. Il est donc ici question du cœur de cet article.
Parfois, on désigne le quasi-délit comme étant un synonyme de responsabilité extracontractuelle. Cette vision n’est pas erronée dès lors qu’il s’agit du point de vue d’une partie de la doctrine et de la jurisprudence belge.
Quelle différence existe-il entre les deux ? Comme déjà mentionné, c’est la volonté de produire le dommage qui permet de distinguer les deux. Il existe cependant plus de points communs entre les deux que de différences. En effet, ils sont tous deux basés sur des faits juridiques et non des actes juridiques. Ils sont également soumis au même régime juridique de l’article 1382 du code civil. On exige donc l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien causal entre les deux.
Objective et non-objective
Il existe encore d’autres classifications. Qu’elles soient contractuelles ou extracontractuelles, elles sont tantôt objectives (sans-faute), tantôt non-objective d’une part. C’est-à-dire que la faute, en tant qu’élément nécessaire à l’existence d’une responsabilité, est présumée.
Pour illustrer un cas de responsabilité contractuelle objective, prenons celle du preneur pour les dommages commis par les personnes de sa maison. C’est l’article 1735 du code civil qui institue cette dernière dans le contrat de bail.
D’autre part, la responsabilité extracontractuelle objective se retrouve par exemple dans la théorie des troubles de voisinage.
Du fait personnel et du fait des tiers
Citons encore la responsabilité du fait personnel par opposition à celle du fait des tiers. Comme son nom l’indique, la première implique la personne ayant causé par son propre fait le dommage. La seconde, met en cause celle d’une personne pour le fait d’une personne dont celle-ci doit répondre. Encore une fois, elles peuvent être tant contractuelles qu’extracontractuelles. Pour reprendre le cas de responsabilité objective dans le bail cité ci-dessus, il s’agit également d’une responsabilité du fait d’autrui.
L’article 1384, alinéa 2 et suivants du code civil institue plusieurs cas de responsabilité extracontractuelle du fait d’autrui. Elle établit notamment la responsabilité des maîtres et commettants pour leurs domestiques ou préposés. Mais encore la responsabilité des parents pour les faits de leurs enfants.
Du fait des choses
Ce même article 1384 du code civil institue en son alinéa premier un cas de responsabilité du fait des choses. En effet selon lui « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore […] des choses que l’on a sous sa garde ».
Du fait des animaux
En vertu de l’article 1385 du code civil belge, l’on doit répondre du dommage causé par l’animal que l’on a sous sa garde.
Du fait des bâtiments en ruine
L’article 1386 institue quant à lui un cas de responsabilité du fait des bâtiments en ruine.
Lors de la phase précontractuelle
Mentionnons encore la responsabilité précontractuelle qui vise à sanctionner le comportement d'une partie lors de la phase de négociations.
Interdépendance entre les différentes catégories
Ces catégories ne sont pas immuables. C’est-à-dire qu’un cas de responsabilité peut en réalité être en même temps un autre. Par exemple, la responsabilité du fait des animaux est un cas de responsabilité extracontractuelle. De même que la responsabilité du fait des choses et des bâtiments en ruine. La responsabilité du fait personnel peut également être objective ou non.
Cas concrets de responsabilités
Pour bien comprendre les différentes classifications, voici quelques exemples concrets.
Situation n°1 : responsabilité extracontractuelle
Imaginons que Monsieur X emboutisse la voiture de Madame Y en sortant de chez lui. La réparation des dégâts est évaluée à 500€. De quel type de responsabilité s’agit-il ?
La responsabilité extracontractuelle du fait personnel sans faute s’applique. Plus simplement, on parle de responsabilité extracontractuelle. S’agit-il d’une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ? La seconde option est en cause en raison de l’absence de volonté de causer le dommage. On applique l’article 1382 du code civil.
Situation n°2 : responsabilité contractuelle
Monsieur X s’engage envers Madame Y a payer un loyer de 900€ par mois dans le cadre d’un contrat de bail. Le mois suivant l’entrée en jouissance des lieux, celui-ci cesse de payer le loyer. De quel type de responsabilité s’agit-il ?
Il s’agit d’un cas de responsabilité contractuelle en raison de l’inexécution de l’obligation de payer le prix. C’est l’ancien article 1184 qui s’applique et qui permet à Y de faire résoudre le contrat ou de demander l’exécution forcée. Les nouveaux articles sont les suivants : 5.90 ; 5.91 et 5.93.
Situation n°3 : responsabilité contractuelle
Un peu plus compliqué : prenons un exemple découlant d’un arrêt de principe de la Cour de cassation belge. Dans son arrêt du 20 janvier 2000, la Cour consacre définitivement la théorie de l’apparence. Il est question de considérer qu’un contrat lie quiconque a laissé se développer l’apparence de celui-ci.
Dans cet arrêt il était question d’une vieille dame (appelons-la Y) qui s’était fait extorquer de l’argent par une personne prétextant travailler pour une banque et pouvant placer son argent à sa place. Il s’était avéré que la banque ne l’avait jamais mandaté. Cependant, la cour a considéré que celle-ci était liée par un contrat de mandat envers la dame. Dans le but de protéger la personne extorquée, la banque a donc été déclarée responsable civilement pour le dommage causé. Il s’agit d’une consécration de la théorie de l’apparence en Belgique.
Bref : de quel type de responsabilité s’agit-il ? Si la théorie en cause ne s’appliquait pas, aucune responsabilité n’aurait été due. Dans le cas d’espèce, il s’agit d’une responsabilité contractuelle bien qu’aucun contrat n’ait réellement été conclu. On présume pourtant que celui-ci existe. De plus, il s’agit d’un cas de responsabilité contractuelle, du fait personnel, sans faute (objective). Pourquoi objective ? Car il n’est nullement besoin de prouver la faute pour engager la responsabilité de la banque. Celle-ci est présumée sur base de la théorie de l’apparence.
Régime juridique de la responsabilité civile en Belgique
Trois éléments indispensables à la responsabilité
En Belgique, l’on exige de longue date l’existence de trois éléments pour établir la responsabilité de quelqu’un. Il est question de la faute, du dommage et du lien causal. Ces trois éléments valent tant pour la responsabilité civile contractuelle, que pour la responsabilité qu'extracontractuelle.
La faute
Sans faute, pas de responsabilité. La faute est scindée en deux visions en Belgique. La première consiste dans le non-respect d’un prescrit légal ou contractuel. Si l’on ne respecte pas la loi ou son obligation contractuelle, l’on engage sa responsabilité. Sous réserve de l’existence du dommage et du lien causal.
L’autre vision de la faute réside dans le non-respect du devoir d’agir en bon père de famille (ou bonus vires). On apprécie la faute in abstracto dans ce cas. C’est-à-dire en comparant le comportement de la personne dont la responsabilité est en cause avec celui du bonus vires. S’il n’a pas agi en bon père de famille, il sera déclaré responsable.
Rappelons que dans certains cas, la faute est présumée de manière irréfragable sans qu’il soit possible de prouver l’inverse. Il s’agit de tous les cas de responsabilité objective.
Le dommage
Sans dommage, pas de responsabilité également. Généralement le dommage est apprécié de manière large par le juge. On peut dans ce cas demander la réparation du dommage tant matériel que moral ou encore le manque à gagner.
Le lien causal
Le lien causal est le lien qui existe entre la faute et le dommage. Si la faute n’a pas provoqué le dommage, la personne impliquée ne peut être tenue responsable.
En Belgique, deux théories s’appliquent pour déterminer l’existence ou non d’un lien causal. Il s’agit de la théorie de l’équivalence des conditions et de la théorie de l’alternative légitime.
La première tend à dire que toute personne dont la faute est établie répond du dommage. La seconde est une question que le juge doit se poser pour déterminer son existence. La question est la suivante : « est-ce que sans cette faute, le dommage se serait produit tel quel ? ». Si la réponse est non, la personne ne peut être tenue responsable.
Universalité de la responsabilité
Ces trois éléments s’appliquent à tous les cas qui existent.
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