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May 19, 2025
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Vente de la chose d'autrui : régime et nullité relative

Introduction

Le régime de la vente prévoit en Belgique, un mécanisme de droit civil permettant à toute personne ayant acheté une chose n’ayant pas appartenu à son vendeur de faire déclarer la vente nulle. L’article 1599 de l’ancien code civil prévoit en effet, la nullité de la vente de la chose d'autrui. 

Principe de la nullité de la vente de la chose d'autrui

Il s’agit d’un mécanisme ayant pour objectif de protéger l’acheteur. Seul ce dernier peut invoquer la nullité. C’est-à-dire que ni le vendeur (qu’il ait eu connaissance du fait que la chose ne lui appartenait pas lorsque celui-ci l’a vendu), ni le véritable propriétaire de la chose ne peuvent se prévaloir de l’article 1599 pour demander la nullité du contrat. Néanmoins, d’autres recours s’offrent à eux en fonction de la situation, nous y reviendrons. 

Nullité relative de la vente

La nullité comme mode d'extinction et sanction

Qu’est-ce qu’une nullité ? Il s’agit d’un mode d’extinction des contrats avec rétroactivité (ex tunc) visant à sanctionner ceux pour lesquels il manque un élément de validité. Elle agit comme à titre de sanction, comme l'Université de Liège le rappelle notamment. De cette manière, c’est la nullité qui frappe les contrats affectés d’un vice de consentement. Il s'agit de l'erreur substantielle, du dol et de la violence. C’est également la sanction qui touche ceux qui ont un objet ou une cause illicite ou impossible mais encore lorsque la personne qui aliène une chose n’a pas de droit de propriété valable sur celle-ci.

Nullité relative et absolue

La nullité peut être de deux types : relative ou absolue. Quelle différence entre les deux ? La première frappe les contrats lorsqu’il s’agit d’un élément qui relève de la sphère privée des parties et qui est considéré comme étant d’une « moindre importance ». Par exemple, l’erreur substantielle est le vice de consentement par lequel une partie à un contrat a souhaité essentialiser un élément rentré dans le champ contractuel. En bref : il a attaché une importance particulière à quelque chose auquel il a subordonné son consentement à son existence.

Il en est de même pour beaucoup de vices affectant le contrat dont la vente d’une chose appartenant à autrui. La nullité absolue quant à elle vise à sanctionner ceux dont le vice relève d’une importance plus générale. Elle s’applique notamment lorsque l’objet ou la cause du contrat est illicite. Par exemple, acheter une arme sans autorisation légale ou acheter une arme avec autorisation mais avec le dessein de tuer quelqu’un.

Intérêt de la distinction entre nullité relative et absolue

Quel est l’intérêt de faire la distinction entre les deux ? La nullité relative permet seulement à une des parties de la faire porter à la connaissance du juge qui ne peut pas soulever la nullité de son propre gré. La partie qui l’invoque peut également renoncer à la nullité et ainsi la confirmer. De plus, elle ne peut pas être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation.

Le juge peut par contre soulever la nullité absolue. Il n'est pas possible de confirmer la nullité absolue et l'on peut la soulever pour la première fois devant la Cour de cassation.

La bonne ou mauvaise foi de l'acheteur en cas de la vente de la chose d'autrui

La bonne foi se définit comme étant l’absence de connaissance du fait que la chose n'appartenait pas au vendeur. Mais le vendeur qui arrive à prouver sa bonne foi peut-il échapper à la nullité invoquée par l’acheteur ? Non. En règle, ni la bonne foi du vendeur, ni la mauvaise foi de l’acheteur ne font obstacle à l’action en nullité.

Par contre, la bonne foi de l’acheteur va lui permettre de prétendre à des dommages-intérêts judiciaires. La bonne foi du vendeur ne lui permettra pas cependant, d’éviter le paiement de ceux-ci. 

Qui doit prouver la bonne ou la mauvaise foi ? En droit, la bonne foi est toujours présumée. Ce qui signifie qu’en règle, c’est au vendeur de prouver la mauvaise foi de l’acheteur et non l’inverse.

Situation du véritable propriétaire de la chose

Principe en cas de vente de la chose d'autrui

La vente de la chose d'autrui suppose que la chose appartienne à une autre personne que le vendeur au moment de la vente. Nous avons analysé jusqu’ici ce que l’acheteur peut faire mais qu’en est-il du verus dominus ? Conformément aux règles du livre 3 du code civil sur les biens, celui-ci peut intenter une action en revendication. Cette action lui permet de recouvrer sa chose sur base de son seul droit de propriété et ce, peu importe si l’acheteur a déjà aliéné le bien.

Exception opposable au verus dominus

Pour que l'action en revendication aboutisse, il faut que le sous-acquéreur ne se prévale pas de la prescription acquisitive immédiate. Il s'agit d'une exception prévue par l’article 3.28 pour les biens meubles. Cependant, ce n'est que dans le seul cas ou le sous-acquéreur est de bonne foi. Il doit donc ne pas avoir eu connaissance du fait que la chose n’appartenait pas à son vendeur. Dans le cas où le bien vendu est un bien immeuble, que le sous-acquéreur est de mauvaise foi ou qu’il ne se prévaut pas de cet article, l’action en revendication du verus dominus sera déclarée fondée.

Conclusion sur la vente de la chose d'autrui

En Belgique, la vente de la chose d'autrui est donc un mécanisme permettant de protéger l’acheteur. On l’appelle également « action en garantie d’éviction anticipée » car contrairement à cette dernière, l’éviction (due au fait que le verus dominus viendra récupérer sa chose) ne doit pas être consommée pour que l’acheteur intente son action. Il pourra le faire avant même que le verus dominus n’ait intenté son action en revendication, dès lors qu’il est mis au courant que son vendeur n’était pas propriétaire du bien.

L'acheteur n'ayant jamais pu devenir propriétaire puisque le transfert de propriété n'a pas pu avoir lieu, le verus dominus a toujours le droit de disposer de son bien.

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