
Qu’est-ce que le dol en droit des obligations ?
En droit des obligations en Belgique, le dol désigne les manœuvres frauduleuses tendant à provoquer l’erreur chez son cocontractant. Il s'agit également d'un vice de consentement.
Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Il s’agit de tromper son cocontractant pour l’inviter à conclure un contrat, soit en omettant volontairement de mentionner des informations (on parle alors de réticence dolosive), soit en mentant délibérément à celui-ci.
Exemple
Par exemple, admettons que vous souhaitiez acheter un téléphone reconditionné pour remplacer votre ancien. Adepte de la seconde main, vous repérez une annonce sur le Facebook Marketplace et vous vous empressez de contacter le vendeur. Vous vous donnez rendez-vous le lendemain au domicile de ce dernier pour conclure le contrat de vente. Imaginons désormais que vous demandiez à pouvoir approcher le téléphone de plus près afin de pouvoir vérifier si celui-ci correspond à l’annonce (que l’on appelle offre en droit). Le vendeur vous certifie alors qu’il est en parfait état de marche, qu’il l’a reçu pour un anniversaire mais n’est pas très convaincu du système et que c’est pour cette raison qu’il le revend.
Vous lui payez le prix et rentrez chez vous. Le soir-même en essayant de le rallumer il ne fonctionne déjà plus. Il s’avère que le téléphone s’allume et s’éteint quand bon lui semble.
La question qui se pose ici juridiquement est : quel(s) recours s’offre(nt) à vous ? C’est précisément dans une situation telle que celle-ci que vous pourriez invoquer le dol. Pourquoi ?
Le vendeur vous a délibérément menti sur la raison de la vente. De plus, il vous a dit droit dans les yeux que celui-ci était en parfait état de marche. Il y a donc une manœuvre frauduleuse visant à provoquer l’erreur chez son cocontractant afin qu’il conclue le contrat.
Notion de dol et de vice de consentement
Il existe en Belgique, différentes manières de protéger la volonté réelle d’une partie à un contrat. C’est pourquoi la théorie des vices de consentement vient sanctionner le contrat qui ne peut pas être valable. Le dol en fait partie.
Le consentement est l’un des quatre éléments constitutifs essentiels d’un contrat. C’est-à-dire qu’aux côtés de la cause, de l’objet et de la capacité, elle constitue un élément indispensable à l’existence d’un contrat valablement formé. C’est par ailleurs le consentement qui permet de distinguer le contrat des autres sources des obligations telles que les actes juridiques unilatéraux, les quasi-contrats et la loi.
Il existe quatre vices de consentement en Belgique. Il s’agit de l’erreur substantielle, de la lésion, de la violence et du dol. Mais que signifient les termes « vices de consentement » ? La doctrine et la jurisprudence belge considèrent ceux-ci comme étant la discordance entre la volonté réelle et la volonté déclarée.
En effet en Belgique, la volonté réelle prime toujours. C’est-à-dire que peu importe ce qui est déclaré dans le contrat et ce, même noir sur blanc, si une partie à un contrat parvient à prouver ce qu’elle voulait réellement dire par cela, elle sera admise à s’en prévaloir en justice.
Particularité
On considère en droit que l'objectif est de provoquer l'erreur chez son cocontractant. L'erreur est pourtant considérée comme étant un vice de consentement en tant que tel. De plus, il s'agit plus précisément de l'erreur substantielle puisque l'erreur obstacle n'entraine pas la nullité du contrat.
La question qui se pose maintenant est de savoir si l'erreur issue du dol et l'erreur-vice de consentement sont les mêmes. La Cour de cassation considère dans son arrêt du 6 octobre 1977, qui fût par ailleurs confirmé par celui du 18 mars 2010, que l'erreur y est différente dans les deux cas.
C'est plus précisément le caractère excusable que doit présenter l'erreur substantielle et que ne doit pas présenter l'erreur issue du dol qui permet de différencier fondamentalement les deux selon la cour.
Conditions d’application du dol
L’ancien article 1116 du code civil avait institué cette notion qui est désormais réglementée par l’article 5.35 du nouveau code civil. Cet article prévoit deux conditions pour qu’une partie puisse invoquer le dol. Un élément matériel d'une part : les manœuvres frauduleuses et un élément moral de l'autre : l’intention.
De plus, comme précédemment dit, le dol peut consister soit en une réticence dolosive (priver l’autre partie d’informations capitales et déterminantes) soit en un mensonge délibéré.
Champ d’application
L’on a vu jusqu’ici que le dol s’appliquait aux contrats. C’est effectivement le cas et ce, sans distinction entre les catégories qu’il existe au sein de ceux-ci (synallagmatiques ou non, à titre onéreux ou non…). À l’inverse, la lésion ne s’applique qu’aux contrats synallagmatiques par exemple et dans un nombre délimité de situations.
Cependant, le dol ne se limite pas aux contrats, tout comme les autres vices de consentement. En effet, la théorie des vices de consentement s’applique également aux actes unilatéraux. Pour rappel, un acte unilatéral est une volonté unilatérale de produire des effets juridiques. Par conséquent, si la volonté est entachée d’une manœuvre frauduleuse, il y a lieu d’appliquer le régime du dol.
Les conséquences du dol
Tout comme les autres vices de consentement, c'est la nullité relative du contrat qui sanctionne le dol. Pour rappel, la nullité est un mode d’extinction d’un acte ou d’un contrat par lequel on sanctionne une irrégularité affectant un élément indispensable à celui-ci.
Le fait qu’il s’agisse d’une nullité relative et non absolue, a pour conséquence que l’une des parties au moins doive le soulever in limine litis (dès les premières poursuites), le juge ne peut la soulever seul, elle n’est pas susceptible de confirmation et elle ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.
Distinction avec la lésion
Fréquemment les étudiants en droit confondent le dol et la lésion. C’est pourquoi il est important de préciser la différence entre les deux. La lésion vise la situation par laquelle il existe un déséquilibre manifeste entre les prestations réciproques des parties. Autrement dit, le contrat est injuste car la balance penche trop d’un côté et moins de l’autre. Et pour illustrer la différence avec le dol, rien de tel qu'un petit exemple !
Exemple
Par exemple, il ne s'agirait plus de la situation par laquelle le vendeur vous mentirait pour que vous achetiez son téléphone. Mais celle par laquelle il aurait accepté de vous vendre son téléphone pour 1€ alors qu’il était neuf et en état de marche.
Pourquoi pas la situation inverse par laquelle il vous vendrait son téléphone six fois le prix du marché ? Car la lésion ne peut être invoquée que par le vendeur. Il s’agit de la première différence avec le dol.
De plus, le dol peut être invoqué à chaque fois qu'il existe des manoeuvres frauduleuses. La lésion quant à elle, suppose que la situation visée soit prévue par la loi précisément. Dans l’exemple mentionné, ni vous ni le vendeur ne pourriez vous prévaloir de la lésion pour obtenir la rescision du contrat. Pourquoi un régime si restreint de la lésion ? Car le principe de la convention-loi permet aux parties de stipuler tout ce qui n’est pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs dans leur contrat. Elle empêche par la même occasion de se délier de ce à quoi on s'est engagé.
Il existe plusieurs cas de lésion prévues par la loi dont la lésion énorme et la lésion léonine. La première concerne la vente d’immeuble lorsque le vendeur vend un bien inférieur à 7/12 du prix estimé. La seconde met en cause le partage.
Nos derniers articles
Explorez nos articles et conseils pour rester à jour ✨