
Définition des vices de consentement
En Belgique, les vices de consentement sont les irrégularités qui affectent le consentement d’une partie à un contrat. Ils sont au nombre de quatre : l’erreur, le dol, la violence et la lésion.
Le consentement, la capacité, l’objet et la cause d’un contrat sont les éléments constitutifs essentiels à la formation de celui-ci. C’est-à-dire que sans ces quatre éléments, il n’y a pas de contrat valable. Celui-ci est alors frappé de nullité relative ou absolue. Ces conditions faisaient l’objet de l’article 1108 de l’ancien code civil belge et se retrouvent désormais à l’article 5.27 du nouveau code.
L'erreur
Premièrement, l’erreur peut être définie comme étant la discordance entre la volonté réelle et la volonté déclarée. Il existe différents types d’erreur mais tous ne sont pas des vices de consentement.
Erreur matérielle
En vertu de l’article 5.32 du code civil, l’erreur matérielle qui procède d’une discordance involontaire entre la volonté réelle et la volonté déclarée ne rend pas le contrat nul. Elle peut toujours être rectifiée. Il ne s’agit donc pas de l’erreur-vice de consentement.
Il s’agirait par exemple, d’une erreur de frappe dans un contrat écrit ou de l’oubli d’un mot. Pour rappel, le contrat est en règle, consensuel et ne nécessite donc pas un écrit pour sa formation !
Erreur-obstacle
Ensuite, l’erreur-obstacle est l’erreur par laquelle le consentement d'une partie n’a jamais pu rencontrer celui de l’autre. Celle-ci se retrouve à l’article 5.31 du code et n’est pas considérée comme un vice de consentement non-plus.
Illustrons cette notion par un exemple. Monsieur X décide d’acheter un terrain en vue de faire construire un appartement sur celui-ci par la suite. Il contacte Monsieur Y qui vend plusieurs lots immobiliers. Celui-ci comporte cinq lots d’une superficie quasiment identique et se trouvant l’un à côté de l’autre. Le plan reprenant les différents lots est communiqué à X par l’intermédiaire de l’agent immobilier. Cependant, celui-ci comporte une erreur puisque le lot numéro un sur le plan, correspond au lot numéro deux dans la vrai vie. Le deuxième correspond au troisième et ainsi de suite. Monsieur X, convaincu par l’emplacement du lot numéro un sur le plan (donc le deuxième), contacte Y pour finaliser la vente. Le contrat est conclu. Monsieur Y est pourtant surpris de voir le lendemain que X commence à aménager le lot qu’il pensait être le numéro deux.
On peut voir par cet exemple, que le consentement de X n’a jamais pu rencontrer celui de Y car ceux-ci ne discutent pas du même objet. L’objet du contrat pour X est le lot numéro un alors que l’objet du contrat pour Y est le lot numéro deux.
Erreur-substantielle (erreur-vice de consentement)
Principe
L’erreur substantielle peut quant à elle, être définie comme étant l’élément qui consiste en une représentation erronée de la réalité lorsque cet élément a déterminé une des parties à conclure le contrat. Conformément à l’article 5.34 du code, cette erreur doit être excusable, déterminante et entrée dans le champ contractuel. De plus, l’autre partie connaissait ou devait connaitre le caractère déterminant de l’élément.
Il s’agit de l’erreur-vice de consentement parmi les quatre précités. Cette erreur entraine la nullité relative du contrat.
Elements nécessaires à l'existence de l'erreur substantielle
L’erreur doit être excusable, c’est-à-dire que tout homme prudent et diligent aurait pu commettre la même erreur. On prend donc en compte le critère du bon-père de famille pour vérifier si l’erreur aurait pu être commise par monsieur et madame tout le monde. Dans le cas contraire elle est dite « inexcusable ». Elle ne peut alors donner lieu à la nullité du contrat.
Ensuite, l’erreur doit également être déterminante du consentement de la partie au contrat qui s’en prévaut. Par conséquent, sans cet élément erroné, elle n’aurait pas donné son consentement au contrat. C'est par ailleurs, précisément pour cette raison qu'il s'agit d'un vice de consentement.
Enfin, elle doit également être entrée dans le champ contractuel. L’élément erroné doit donc avoir été porté à la connaissance de l’autre partie avant la conclusion du contrat. Si ce qui a déterminé son consentement n’a jamais été exprimé à l’autre, il ne peut être question d’erreur substantielle.
Exemple d'erreur substantielle
Imaginons une situation par laquelle Monsieur X veuille acheter une petite maison à la campagne. Il se renseigne et en trouve une à vendre en contrebas d’un petit village. Il contacte le vendeur, Monsieur Y et ceux-ci se rendent sur les lieux rapidement. X fait savoir à Y qu’il souhaite s’installer dans un petit coin tranquille pour y cultiver un petit potager. Il dit par ailleurs au vendeur qu’il lui faut un terrain sec et sans trop d’humidité. Celui-ci n’y prête pas plus attention que cela. Il s’avère trois mois après la vente que le terrain est régulièrement inondé en cas de fortes pluies et qu’il lui est impossible d’y installer un potager.
Monsieur X pourrait-il demander la nullité du contrat pour erreur substantielle ? Tout d’abord, l’erreur consiste dans le fait que X pensait que le terrain était à l’abri de l’humidité excessive alors qu’il ne l’était pas. L’erreur peut être considérée à première vue comme étant excusable. En effet, toute personne n’aurait pas forcément remarqué que c’était un terrain propice aux inondations. De plus, l’erreur est déterminante du consentement de X puisque s’il avait su que ce terrain l’était, il n’aurait pas conclu la vente. Enfin, cet élément était entré dans le champ contractuel puisqu’il avait fait savoir à son vendeur Y qu’il s’agissait d’un composant important.
Le contrat pourrait donc être annulé sur base de l’erreur substantielle. Cependant, il est intéressant de noter que cette même situation pourrait également être plaidée en faveur de l’existence d’un dol (que nous allons voir par la suite). Si l’on considère que le fait de ne pas dévoiler à son cocontractant des informations capitales déterminantes du consentement, il peut s’agir d’une réticence dolosive. Le dol pourrait donc, à mon avis, également être plaidé.
La violence
Principe
L’article 5.36 du nouveau code civil définit la violence comme étant le vice de consentement par lequel une partie conclut un contrat sous une contrainte illégitime de son cocontractant qui lui fait craindre une atteinte considérable à son intégrité physique, morale ou aux biens de cette partie ou de ses proches.
Elements nécessaires à l'existence de la violence
Pour commencer, on enseigne traditionnellement que la violence doit être illégitime. L’illégitimité recouvre ici tant la notion d’illégalité que de menace infondée. Frapper quelqu’un pour l’obliger à conclure est illégal, donc illégitime de même que menacer de tuer la personne. Par contre, menacer d’entamer une action en justice contre le cocontractant n’est pas illégitime. Pourquoi ? Car poursuivre une personne devant les tribunaux est légal.
De plus, la violence doit être de nature à impressionner une personne raisonnable. Cela signifie que l’on se réfère encore ici au critère du bon père de famille. Donc de toute personne prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances du cas d’espèce.
Enfin, elle doit faire naitre la crainte d’un mal considérable. On traite ici de la proportionnalité de la violence.
Exemple de violence
Il pourrait s’agir de toute situation par laquelle une personne menace une autre de conclure sans quoi elle s’exposerait à des blessures. Mais la violence peut également recouvrir un autre aspect. Par exemple, menacer un employé de signer un avenant à son contrat de travail défavorable à l’intéressé sous peine de se voir moins bien loti dans le cadre de son travail est également constitutif d’une violence au sens du code civil.
Le dol-vice de consentement
Principe
L’article 5.35 du même code traite de ce vice de consentement. Il s’agit d’une manœuvre frauduleuse tendant à provoquer l’erreur chez son cocontractant.
Eléments nécessaires à l'existence du dol
Deux éléments sont essentiels : un élément matériel et un élément moral. Le premier consiste dans des manœuvres frauduleuses de la part d’un des cocontractants. Celles-ci peuvent prendre la forme de mensonges délibérés mais également d’une réticence dolosive. Cette dernière est en réalité la rétention d’informations nécessaires qui devraient être portées à la connaissance de l’autre dans le cadre du devoir de bonne foi des conventions.
Le second concerne l’intention de tromper l’autre. Sans celle-ci il y a tout au plus erreur substantielle si ses conditions sont réunies.
Exemples de dols
Il y aurait dol si une personne décidait de mentir sur l’état d’un téléphone portable qu’il mettrait en vente. S’il présente ce dernier comme étant en parfait état de marche dans le but d’en obtenir un prix plus conséquent, alors qu’il ne fonctionne plus correctement, il s’agit d’un dol. De même que la personne qui mentirait sur l’état de son Curriculum Vitae lors d’un entretien d’embauche pour conclure un contrat de travail.
Différence entre l'erreur issue du dol et l'erreur substantielle
La Cour de cassation avait considéré dans son arrêt du 6 octobre 1977 que les deux erreurs ne sont pas les mêmes. L’incidence pratique de cela réside dans le fait que l’erreur issue du dol ne doit pas présenter le caractère excusable que doit présenter l’erreur substantielle pour exister.
La lésion (ou l'abus de circonstances)
Principe
L’abus de circonstances a remplacé la notion de lésion dans le code civil au sein du nouvel article 5.37. Celui-ci est défini comme étant le déséquilibre manifeste entre les prestations par la suite de l’abus par l’une des parties, de circonstances liées à la position de faiblesse de l’autre partie. Il s’agit donc en résumé, d’abuser des faiblesses de celle-ci.
Eléments nécessaires à l'existence de la lésion
Il faut un abus de faiblesse et que la lésion soit prévue par la loi. En d’autres termes, l’abus de circonstances est le seul vice de consentement qui n’a pas de théorie générale. C’est-à-dire que les cas de lésion doivent être précisément établis par la loi pour que l’on puisse demander la rescision.
Exemple d'abus de circonstances
Les articles 1674 et suivants de l’ancien code civil établissent la lésion énorme au sein de la vente. C’est-à-dire qu’une procédure particulière en rescision est ouverte au seul vendeur d’un bien immobilier qui se serait vu lésé de 7/12 du prix estimé du bien. De plus, il existe une procédure particulière en lésion pour le partage ou encore pour les mineurs.
Si rien n’est prévu par la loi pour une situation donnée, il n’y a pas lieu à la rescision du contrat. La rescision est un mode d’extinction des contrats pour cause de lésion (ou d’abus de circonstances). En réalité, il s’agit d’un cas de nullité relative mais sous un autre nom.Pour donner un contre-exemple de lésion qui ne serait pas établi : imaginons qu’un acheteur achète une télévision cent fois le prix moyen d’un bien du même type. Il n’y a pas lieu à la lésion pour deux raisons. La première est qu’aucun texte légal n’institue un cas d’abus de circonstances pour les biens mobiliers. La seconde est que la lésion est uniquement réservée au vendeur lorsqu’elle existe légalement. L’acheteur n’aurait donc à première vue, aucun recours.
Différence entre l'erreur, le dol et la lésion
Il est parfois compliqué de trouver la frontière entre ces trois notions en fonction des situations données.
Il faut comprendre que le dol correspond à une manœuvre destinée à tromper l’autre. La lésion correspond à une différence significative entre les prestations des parties lorsque celle-ci est prévue par un texte. Enfin, l’erreur substantielle est en quelques sortes, une croyance erronée d’une partie sur un élément du contrat et qui a déterminé son consentement.
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