
Introduction à la hiérarchie des normes en Belgique
Principe
La hiérarchie des normes désigne le principe par lequel une norme de rang inférieur doit, en Belgique, respecter la norme de rang supérieur pour être valide en droit. Ainsi, la norme ne respectant pas ce principe pourrait être invalidée par l’organe compétent.
Par exemple : la loi qui ne respecterait pas un principe constitutionnel pourrait être annulée par la Cour Constitutionnelle lors d’un recours en annulation intenté à son égard.
Origines du principe de la hiérarchie des normes en Belgique
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Le principe de la hiérarchie des normes a été théorisé par le juriste Hans Kelsen. Il est généralement considéré comme étant le représentant du positivisme juridique qui postule une explication objective et rationnelle d’une norme par rapport à sa validité dans son ordre juridique.
Hans Kelsen théorise de cette manière le principe de la hiérarchie des normes sous la forme d’une pyramide. Dans cette dernière, chaque norme d’un niveau inférieur doit respecter celle du niveau supérieur.
Les sources du droit en Belgique
Notion
Les sources du droit se distinguent généralement en deux sous-catégories. D’une part, les sources formelles désignent les actes sur lesquels sont fondés les normes juridiques et dans lesquels elles puisent leur autorité.
D’autre part, les sources matérielles désignent l’ensemble des facteurs constituant le contexte dans lequel les normes juridiques apparaissent (facteurs sociaux, économiques, historiques, etc.).
NOTE : Nous nous limiterons dans cet article à l’étude des sources formelles.
Liste et définitions des sources du droit
Il existe trois sources principales : la législation (au sens large), la jurisprudence et la doctrine. Deux sources non-écrites peuvent également être mentionnées à titre subsidiaire : la coutume et les principes généraux du droit.
- La législation au sens large désigne l’ensemble des règles édictées par les autorités de l’État. La législation au sens strict concerne quant à elle l’œuvre d’une assemblée législative (parlements fédéral, communautaires et régionaux). La législation au sens large comprend également les règles des autorités administratives de l’exécutif.
- La jurisprudence désigne l’ensemble des décisions de justice rendues par une Cour ou un tribunal belge dans lesquelles le juge applique les règles de droit pertinentes à des cas particuliers.
- La doctrine désigne enfin, les travaux des professionnels du droit rendus sur des sujets juridiques.
La hiérarchie des normes, en Belgique, ne concerne donc que la source du droit qui concerne la législation au sens large.
Articulation des sources du droit entre elles
La législation constitue une source directe du droit. Par contre, la doctrine et la jurisprudence constituent quant à elles, des sources indirectes n’influençant qu’indirectement la création de normes.
Notons que les pays anglo-saxons reconnaissent une importance particulière à la jurisprudence en raison du principe de la stare decisis qui lient les juges des juridictions inférieures. Nous ne reconnaissons pas une telle importance à nos décisions de jurisprudence en Belgique puisque notre ordre juridique est issu d’une tradition civiliste et non de common law. Cependant, la jurisprudence belge des grandes Cours du pays (la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation ainsi que le Conseil d’État) a tendance à s’imposer davantage et à dicter la majorité des réformes législatives du pays. La jurisprudence reste tout de même une source du droit indirecte.
Quant à la doctrine, elle est également créatrice indirecte du droit, influençant également la création de normes dans une pluralité de cas.
La législation et la hiérarchie des normes en Belgique
La législation internationale – traités et actes des organisations internationales :

Le nombre croissant de traités de ces dernières décennies pose la question de savoir quelle place prend la législation internationale dans notre ordre juridique. Est-elle considérée comme étant supérieur à notre ordre interne (et donc également à la Constitution) ou est-ce l'inverse ?
C'est le célèbre arrêt Le Ski de la Cour de cassation qui a tranché en 1971 la question de savoir qui, de la constitution ou du droit international prime sur l’autre. La solution est désormais la suivante :
- Si la législation internationale crée des effets directs dans l’ordre juridique interne du pays, celle-ci prime sur la constitution. Cette dernière doit alors être écartée si les deux normes sont en contradiction.
Créer des effets directs dans l’ordre juridique signifie que la législation internationale doit conférer des droits et/ou des obligations aux individus qui peuvent s’en prévaloir directement devant une juridiction belge. Il ne faut donc aucune approbation parlementaire pour que la règle sorte ses effets dans notre ordre interne.
Par exemple : un règlement européen ne nécessite aucune loi de transposition. Il prime donc sur la constitution belge en cas de contradiction. Par contre, une directive ne crée pas en elle-même des effets directs dans notre ordre juridique puisqu’elle nécessite une loi de transposition.
- Si la législation internationale ne crée pas d’effet direct dans notre ordre interne, la constitution prime sur la règle internationale s’il y a contradiction.
La Constitution :

La constitution est le document qui fonde l’État et l’ordre juridique belge. Elle contient les règles qui gouvernent l’organisation et le fonctionnement de l’État. On y retrouve aussi les droits fondamentaux de tout individu en Belgique.
Cette source prime sur toutes les normes qui lui sont inférieures. En effet, tant les lois spéciales que les lois ordinaires et toutes les autres formes de législation doivent lui obéir.
C’est la Cour constitutionnelle qui est chargée du contrôle du respect des lois à certaines dispositions de la Constitution.
Les lois spéciales :

Une loi spéciale est une loi votée par la Chambre des représentants à la majorité des 2/3 des membres présents (quorum). Elle a un rang supérieur à la loi ordinaire et a pour but de compléter la Constitution.
En effet, cette loi permet de compléter la Constitution sans devoir réunir les conditions de l’article 195 de celle-ci pour pouvoir opérer une révision constitutionnelle.
Par exemple : la loi spéciale de réforme institutionnelle du 08 août 1980 contient la répartition des compétences au sein de l’État.
Les lois ordinaires :
Une loi ordinaire est une loi votée par la Chambre des représentants à la majorité absolue (majorité + 1) des membres présents (quorum). Il s’agit de l’instrument législatif de base du législateur fédéral qui agit dans le cadre de ses compétences.
Les décrets et les ordonnances :
En Belgique, un décret est une norme législative adoptée par les pouvoirs fédérés à l’exception de la région de Bruxelles-Capitale. Le décret est donc l’instrument législatif des communautés et des régions. Ce dernier a la même force qu’une loi ordinaire.
Les entités fédérées sont tenues de respecter les compétences qui leur sont attribuées. Dans ce cadre, les règles gouvernant ces compétences sont régies par les décrets des différentes entités.
Par exemple : le décret de la Région Wallonne du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement.
Une ordonnance est une norme législative adoptée par la Région de Bruxelles-Capitale. Elle a la même force qu’une loi ou un décret dans le cadre des compétences des régions.
Les normes réglementaires :
Le pouvoir exécutif (gouvernement et Roi) a le pouvoir de prendre des règlements dans le respect des normes supérieures.
Ainsi, des arrêtés royaux et ministériels sont régulièrement pris pour assurer l’exécution des lois et décrets édictés. Ces règlements peuvent également être pris en vertu du pouvoir réglementaire propre du Roi.
Au niveau des entités fédérées, ce sont des arrêtés des gouvernements communautaires et régionaux qui sont pris.
D’autres normes réglementaires existent également. Notons les circulaires ministérielles qui revêtent ou non un pouvoir réglementaire ainsi que les règlements des communes et des provinces.
Les organes de contrôle de la hiérarchie des normes en Belgique
Pour vérifier que la hiérarchie des normes, en Belgique, soit bien respectée, différents contrôles sont appliqués.
La Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle est une juridiction compétente pour vérifier la conformité d’une norme législative à la Constitution. Dès lors, une loi, un décret ou une ordonnance peuvent faire l’objet d’un recours en annulation devant celle-ci.
Il est à noter que la Cour constitutionnelle ne vérifie pas la conformité d’une norme à l’entièreté de la Constitution. En effet, seulement certaines parties de celui-ci sont prises en compte. En pratique cependant, elle détourne cette limitation en combinant la disposition constitutionnelle en cause avec les articles 10 et 11 de la norme fondamentale afin de pouvoir y avoir égard. Ces articles concernent le principe de non-discrimination, fondamental en droit public.
La section administration du Conseil d’État
Le Conseil d’État est une juridiction compétente pour juger de la légalité des normes réglementaires. Il s’agit donc d’une manière de contrôler le pouvoir exécutif. Il ne traite donc pas de la validité des lois, mais bien des règlements communaux, provinciaux, des arrêtés ministériels, royaux, etc.
Les juges de fond
L’article 159 de la Constitution permet à chaque juge de Belgique d’écarter toute norme réglementaire contraire aux lois et aux dispositions constitutionnelles. Si un juge est donc saisi d’un litige dans lequel il est amené à avoir égard à un acte administratif, celui-ci peut agir comme si celui-ci n’existait pas s’il est illégal.
Cette invalidité ne vaut toutefois pas erga omnes. C'est-à-dire qu'elle ne vaut qu’entre les parties au procès. L’acte en cause reste donc valable dans l’ordre juridique belge tant qu’il n’a pas été retiré, réformé ou invalidé par le Conseil d’État.
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